Description
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Pour qu'un enfant puisse être adopté, les deux parents et l'enfant doivent donner leur consentement à l'adoption. Dans certains cas exceptionnels, le consentement d'un des parents peut être remplacé par une décision du tribunal aux affaires familiales.
Le consentement d'un parent peut être remplacé si celui-ci fait preuve d'indifférence envers son enfant ou s'il manque gravement à ses obligations envers lui pendant une période prolongée.
Dans les cas susmentionnés, le consentement ne peut être remplacé que si le fait de ne pas procéder à l'adoption entraînerait pour l'enfant concerné des inconvénients particulièrement graves (disproportionnés).
Le remplacement du consentement d’un parent est également possible lorsque celui-ci a gravement manqué à ses obligations parentales et qu’il y a lieu de supposer, de ce fait, que l’enfant ne vivra jamais dans le foyer de ce parent.
Le remplacement du consentement est également possible lorsqu’un parent souffre d’une maladie mentale particulièrement grave ou d’un handicap mental ou psychique particulièrement grave et qu’il ne peut, de ce fait, s’occuper de son enfant et l’élever de manière durable, et lorsque, dans un tel cas, le développement de l’enfant serait gravement compromis, si l’adoption n’avait pas lieu.
La condition préalable au remplacement du consentement est donc, dans tous les cas, que le fait de ne pas pouvoir être adopté entraîne des conséquences négatives considérables pour l’enfant concerné. Les inconvénients mineurs que l’enfant pourrait subir s’il n’était pas adopté ne justifient pas le remplacement du consentement à l’adoption.
Si le consentement doit être substitué parce qu’un parent fait preuve d’indifférence envers son enfant, le service de protection de la jeunesse est tenu d’informer (d’expliquer) ce parent qu’une substitution de son consentement est possible. Il doit signaler à ce parent que le tribunal des affaires familiales ne peut remplacer le consentement qu’après un délai de trois mois à compter de cette information.
Cette information n’est pas nécessaire si le lieu de résidence du parent n’est pas connu et ne peut être déterminé dans un délai de trois mois malgré les efforts déployés par le service de protection de la jeunesse.
Si le consentement doit être remplacé en raison de l’indifférence d’un parent envers son enfant, le service de protection de la jeunesse doit informer (conseiller) ce parent sur les aides qui peuvent lui être proposées au cas où il prendrait lui-même en charge l’éducation de son enfant au sein de sa famille.
Cette consultation n’a pas lieu si l’enfant est déjà placé depuis longtemps dans la famille qui souhaite l’adopter et si son accueil dans le foyer du parent risquerait de lui causer un préjudice grave.
Le remplacement du consentement du père est possible lorsque la mère détient l’autorité parentale exclusive sur l’enfant.
Dans les cas susmentionnés, le consentement ne peut être substitué que si le fait de ne pas procéder à l’adoption entraînerait pour l’enfant concerné des inconvénients particulièrement graves (disproportionnés).
Dans les cas où la mère exerce seule l’autorité parentale, le service de protection de la jeunesse doit conseiller le père sur ses possibilités juridiques. Il s’agit ici, par exemple, de l’informer de la possibilité pour le père de demander l’autorité parentale exclusive sur l’enfant.