Description
Description
Les dégâtscausés par le gibier donnant lieu à une obligation d'indemnisation sont les dommages causés par certaines espèces de gibier (gibier à onglons, lapins sauvages et faisans) aux terrains et aux végétaux agricoles, forestiers ou horticoles, même si ces derniers sont détachés du sol mais n'ont pas encore été récoltés.
Si une parcelle appartenant à un territoire de chasse commun est endommagée, c'est à l'association de chasse qu'il incombe d'indemniser la victime. Si le locataire du territoire de chasse a pris en charge tout ou partie de l'indemnisation des dommages causés par le gibier, c'est à lui qu'incombe l'obligation d'indemnisation. Dans le cas des territoires de chasse privés, ces dispositions s’appliquent par analogie.
Si des produits du sol, dont la valeur totale ne peut être évaluée qu’au moment de la récolte, sont endommagés par le gibier avant cette date, le préjudice causé par le gibier doit être indemnisé à hauteur de ce qu’il représente au moment de la récolte. Lors de la détermination du montant du préjudice, il convient toutefois de prendre en compte la possibilité de compenser ce préjudice, conformément aux principes d’une gestion économique raisonnable, par une replantation au cours de la même campagne agricole.
Les dommages causés par le gibier sont des dommages survenus sur des terrains dans le cadre de la pratique de la chasse.
Les dégâts causés par le gibier aux vignobles, jardins, vergers, pépinières, allées, arbres isolés, aux cultures forestières comprenant des essences principales autres que celles présentes dans le territoire de chasse, ou aux plantations en plein champ de plantes potagères ou de cultures commerciales de grande valeur ne sont pas indemnisés si les dispositifs de protection habituels, suffisants dans des conditions normales pour prévenir le dommage, n’ont pas été mis en place.
Sont considérées comme dispositifs de protection usuels destinés à prévenir les dégâts causés par le gibier les clôtures anti-gibier qui, pour éloigner
- cerfs élaphes et daims, une hauteur minimale de 1,80 m,
- des chevreuils et du sanglier d’une hauteur minimale de 1,50 m (les clôtures anti-gibier destinées à repousser le sanglier doivent en outre être fixées au sol pour empêcher le sanglier de les soulever),
- une hauteur minimale de 2,50 m pour les mouflons et
- contre les lapins sauvages, une hauteur minimale de 1,20 m au-dessus du sol ; dans ce cas, elles doivent être constituées de treillis métallique dont la maillage ne dépasse pas 40 mm et être enfoncées d’au moins 0,30 m dans le sol.
La grande majorité des dégâts causés par le gibier et liés à la chasse est réglée à l'amiable directement entre la personne lésée et le locataire du domaine de chasse.