Description
Description
La protection de la nature a pour objectif de préserver la nature et les paysages pour leur valeur intrinsèque et en tant que base de la vie humaine. Comme il apparaît de plus en plus clairement que la surexploitation et la destruction de la nature et des paysages peuvent avoir de graves conséquences négatives pour l’homme, on s’efforce d’assurer la restauration, la préservation et l’exploitation durable à long terme de l’équilibre naturel.
La réglementation relative aux interventions prévue par la loi sur la protection de la nature de Basse-Saxe comprend des règles concernant la gestion de la nature et des paysages ne bénéficiant pas d’une protection particulière .
Conformément à la loi sur la protection de la nature de Basse-Saxe, il y a intervention lorsque la configuration ou l’utilisation de terrains est modifiée et que cette modification est susceptible de porter atteinte de manière significative à la capacité fonctionnelle de l’équilibre naturel ou à l’aspect du paysage. Une intervention ne peut être autorisée que si elle gère toutes ses conséquences conformément aux obligations prévues par la réglementation en matière d’intervention. Les conséquences juridiques de la réglementation en matière d’intervention peuvent être, dans cet ordre :
- Prévention des atteintes : dans le cas d’un projet constituant une intervention, il convient de veiller à ce que sa mise en œuvre ne porte pas atteinte à la capacité fonctionnelle de l’écosystème et à l’aspect du paysage plus que ce qui est absolument nécessaire à la réalisation du projet. Une atteinte est évitable si le projet peut également être réalisé sous une forme modifiée (par exemple, déplacé ou réduit), de sorte qu’il n’entraîne que des atteintes moindres, voire aucune.
- Mesures de compensation : Les atteintes inévitables au fonctionnement de l’écosystème et au paysage doivent être compensées. Cet objectif est atteint lorsque toutes les atteintes significatives peuvent être réduites à un niveau négligeable grâce à des mesures de protection de la nature et de préservation du paysage (mesures de compensation). Les atteintes significatives peuvent être considérées comme compensables si les fonctions et les valeurs détruites ou gravement altérées peuvent être restaurées à moyen terme, c’est-à-dire dans un délai maximal de 25 ans. Les mesures de compensation ne doivent pas nécessairement être mises en œuvre sur le lieu même de l’intervention, mais elles doivent l’être dans la zone affectée par celle-ci. Il s’agit presque toujours d’une zone nettement plus vaste que la superficie bâtie ou directement modifiée.
- Interdiction : Si une intervention est susceptible d’entraîner des atteintes considérables à l’équilibre écologique ou à l’aspect du paysage, qui ne peuvent être ni évitées ni compensées, cette intervention est interdite dans la mesure où, lors de la mise en balance des intérêts qui s’ensuit, la protection de la nature et la préservation du paysage priment. La décision de mise en balance ne peut être prise qu’à partir d’une vision d’ensemble de toutes les exigences relatives à la nature et au paysage. Aucun intérêt ne bénéficie d’une priorité a priori.
- Mesures de compensation : Si des interventions sont autorisées malgré des atteintes importantes qui ne peuvent être compensées, l’auteur de l’intervention doit restaurer, dans l’espace concerné par celle-ci, les fonctions et les valeurs de l’équilibre naturel et du paysage qui ont été détruites ou gravement altérées par l’intervention, et ce de la manière la plus similaire possible.
-
Des indemnités
peuvent se substituer aux mesures de compensation dans la mesure où celles-ci ne sont pas possibles, où les terrains nécessaires à leur mise en œuvre ne peuvent être acquis, ou ne peuvent l’être qu’à un coût disproportionné, ou encore lorsque les mesures ne sont pas compatibles avec les orientations de l’aménagement paysager. Le montant de l’indemnité de compensation est calculé en fonction de la durée et de la gravité de l’intervention. Il s’élève au maximum à 7 % des coûts de conception et de réalisation du projet d’intervention, y compris l’acquisition des terrains. Dans les autres cas, elle couvre les coûts de conception et de mise en œuvre des mesures qui n’ont pas été réalisées. L’indemnité de compensation revient à l’autorité compétente et doit être affectée à l’amélioration de l’état de la nature et du paysage.