Description
Description
L'objectif de la protection de la nature est de préserver la nature et les paysages en raison de leur valeur intrinsèque et en tant que base de vie de l'homme. Comme il est de plus en plus évident que la surexploitation et la destruction de la nature et des paysages peuvent avoir des conséquences négatives graves pour l'homme, on s'efforce de restaurer, de préserver et de rendre utilisable à long terme et de manière durable l'équilibre naturel.
La réglementation des interventions de la loi sur la protection de la nature de Basse-Saxe comprend des règles pour la gestion de la nature et des paysages qui ne sont pas particulièrement protégés.
Selon la loi sur la protection de la nature de Basse-Saxe, il y a interventionlorsque la forme ou l'utilisation de surfaces de base est modifiée et que cette modification peut affecter considérablement la capacité de production de l'équilibre naturel ou l'aspect du paysage. Une intervention ne peut être autorisée que si elle permet de maîtriser toutes les conséquences de l'intervention conformément aux obligations du régime d'intervention. Les conséquences juridiques de la réglementation des interventionspeuvent être - dans cet ordre :
- Éviterles atteintes : Lorsqu'un projet constitue une intervention, il faut veiller à ce que sa réalisation ne porte pas atteinte aux capacités de l'équilibre naturel et au paysage plus qu'il n'est absolument nécessaire pour la réalisation du projet. Une atteinte est évitable si le projet peut être réalisé de manière modifiée (p. ex. déplacé ou réduit), de sorte que les atteintes soient moindres ou inexistantes.
- Mesures de compensation :les atteintes inévitables aux capacités fonctionnelles de l'équilibre naturel et au paysage doivent être compensées. Cet objectif est atteint lorsque toutes les atteintes importantes peuvent être réduites à un niveau négligeable par des mesures de protection de la nature et d'entretien des paysages (mesures de compensation). Les atteintes importantes peuvent être considérées comme compensables si les fonctions et valeurs détruites ou fortement dégradées peuvent être rétablies à moyen terme, c'est-à-dire dans un délai maximal de 25 ans. Les mesures de compensation ne doivent pas nécessairement être réalisées sur le lieu de l'intervention, mais dans l'espace affecté par l'intervention. Il s'agit presque toujours d'une zone nettement plus grande que la surface construite ou directement modifiée.
- Interdiction :si, à la suite d'une intervention, il faut s'attendre à des atteintes importantes à la capacité de fonctionnement de l'équilibre naturel ou à l'aspect du paysage, qui ne peuvent être ni évitées ni compensées, l'intervention est inadmissible, dans la mesure où la protection de la nature et l'entretien des paysages ont la priorité lors de la mise en balance à laquelle il faut alors procéder. La décision de pondération ne peut être prise que sur la base d'une vue d'ensemble de toutes les exigences en matière de nature et de paysage. Il n'y a pas d'intérêts qui priment d'emblée.
- Mesures de remplacement :si des interventions sont autorisées malgré des atteintes importantes non compensables, l'auteur de l'intervention doit rétablir, dans l'espace concerné par l'intervention et de la manière la plus similaire possible, les fonctions et les valeurs de l'équilibre naturel et du paysage qui ont été détruites ou fortement dégradées à la suite de l'intervention.
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Des paiements de remplacementpeuvent remplacer les mesures de remplacement dans la mesure où celles-ci ne sont pas possibles, où les terrains nécessaires à leur réalisation ne peuvent être obtenus ou ne peuvent l'être qu'au prix de dépenses disproportionnées ou si les mesures ne sont pas compatibles avec les représentations de l'aménagement du paysage. Le montant du paiement de remplacement est calculé en fonction de la durée et de la gravité de l'intervention. Il s'élève au maximum à 7% des coûts de planification et d'exécution du projet d'intervention, y compris l'acquisition de terrain. Dans les autres cas, il comprend les coûts de planification et d'exécution des mesures non réalisées. Le paiement de remplacement revient à l'organisme compétent et doit être utilisé pour améliorer l'état de la nature et du paysage.